C-26, r. 250.01 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec

Texte complet
9. Le comité peut réexaminer la demande de reconnaissance d’une équivalence si la personne candidate porte à sa connaissance des faits nouveaux relatifs à ses connaissances ou à ses habilités.
Le comité peut également prolonger un délai fixé pour la réussite des éléments prescrits en application du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 8.
Le comité informe la personne candidate de sa décision par écrit dans les 30 jours suivant la réception de la demande de réexamen ou de prolongation de délai et l’informe également de la procédure de révision prévue à l’article 10.
Décision OPQ 2019-334, a. 9.
En vig.: 2019-10-03
9. Le comité peut réexaminer la demande de reconnaissance d’une équivalence si la personne candidate porte à sa connaissance des faits nouveaux relatifs à ses connaissances ou à ses habilités.
Le comité peut également prolonger un délai fixé pour la réussite des éléments prescrits en application du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 8.
Le comité informe la personne candidate de sa décision par écrit dans les 30 jours suivant la réception de la demande de réexamen ou de prolongation de délai et l’informe également de la procédure de révision prévue à l’article 10.
Décision OPQ 2019-334, a. 9.